Mesdames, Messieurs les membres de la Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants

Vous aurez bientôt l’occasion de vous prononcer sur le Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841, déposé le mercredi 27 mai 2026 à l’Assemblée nationale en procédure accélérée.

Si nous partageons pleinement les objectifs du projet de loi : mieux protéger les enfants, renforcer la qualité et la sécurité de l’accueil, réduire les inégalités territoriales, nous attirons votre attention sur plusieurs dispositions de l’article 7 comme la soumission des Lieux de Vie et d’Accueil aux schémas départementaux et le passage du régime de déclaration pour les Séjours de Rupture à celui de l’autorisation.

Ces dispositions méritent un examen particulier car elles produiraient un effet inverse de celui recherché.

Mécaniquement, ces deux dispositions produiraient une raréfaction de « l’offre nationale» de la prise en charge et les premières victimes seraient « les enfants » dont le département d’origine ne dispose pas de places adaptées à leurs besoins et dont un éloignement géographique conséquent est la condition sine qua non à l’effectivité de leur prise en charge (besoin de couper avec un environnement pathogène, familial ou pas, (violences intra familiales, prostitution, narco-traffic, emprise…).

Les secondes victimes seront les départements qui n’ont pas ou peu de structures adaptées à la prise en charge de ces enfants qui relèvent de l’accueil en Lieu de Vie et d’Accueil ou de Séjours de Rupture. Nous pensons particulièrement aux départements de la région parisienne, du Nord et de l’Est de la France et principalement à toutes les grandes agglomérations qui sont le plus en demande de ce type d’accueil..

Enfin, les départements qui refuseraient l’implantation de ces structures sur leur territoire au seul vu de besoins déjà couverts se priveraient, de facto, d’actifs créateurs d’emploi,et surtout, cela priverait le département de ressources financières venues de l’extérieur : les prestations payées par les départements extérieurs sont dépensées localement.

Cette population venue de l’extérieur des frontières départementales participe à la vie locale, écoles, collèges, associations sportives, etc…

Généralement dans des zones rurales où le dépeuplement menace !

Les Lieux de Vie et d’Accueil sont des structures, autorisées et déjà contrôlées (III du L.312-1 – L.313-13 à 25), à l’initiative, gérées, organisées par des personnes morales (à but lucratif ou non) ou bien personnes physiques (D.316-1 à 4).

Ainsi, le motif d’en assurer le contrôle qualité est déjà prévu par la loi !

Leur création ne relève pas de « fonds publics » ni d’appel à projet, ce que rapelle la note de la Direction de l’initiative parlementaire du Sénat du 26 novembre 2024, raison suffisante pour ne pas être soumis aux schémas départementaux.

L’immobilier, le mobilier et le « fonctionnement » nécessaires au premier accueil ainsi que le fond de roulement proviennent exclusivement de fonds privés.

Les Lieux de Vie et d’Accueil et les Séjours de Rupture ne sont ni dotés, ni budgétisés.

L’argent public qu’ils reçoivent correspond au paiement, après service rendu, d’une prestation préalablement définie. Ils sont prestataires de service.

Les Lieux de Vie et d’Accueil et les Séjours de Rupture accueillent des personnes, pas des codes postaux !
Les enfants ne choisissent pas leur département d’origine ; ils doivent pouvoir bénéficier de la solution la plus adaptée à leurs besoins, où qu’elle se trouve…

L’activité des Lieux de Vie et d’Accueil, autorisée et contrôlée, s’inscrit dans le cadre constitutionnel plus général de la liberté d’entreprendre. Liberté que l’intégration des Lieux de Vie et d’Accueil dans les schémas départementaux viendrait contrarier, voire entraver. (la note)

Intégrer les Lieux de Vie et d’Accueil dans les schémas départementaux, c’est priver l’Aide Sociale à l’Enfance de possibilités de prise en charge dont la création ne coûte rien aux collectivités, alors qu’elle en manque cruellement.

L’intégration des Lieux de Vie et d’Accueil dans les schémas départementaux va par ailleurs à l’encontre des objectifs affichés du projet de loi « vouloir promouvoir l’accueil hors institution et réduire les inégalités territoriales », ce que permettent, justement, les projets et la vocation nationale des Lieux de Vie et d’Accueil et des Séjours de Rupture.

Penser que seule l’offre de prise en charge départementale est en capacité de répondre aux besoins d’enfants en difficulté, en danger est illusoire voire présomptueux et coùteux pour la collectivité.

Aussi, Mesdames et Messieurs les Député.e.s, suivant l’avis du Conseil de l’Enfance et de l’Adolescence, vous ne voterez pas en l’état l’article 7 de ce projet de loi pour ce qui concerne les Lieux de vie et d’Accueil et les Séjours de Rupture (C de l’article 7).

Nous vous invitons à soutenir ou à déposer les amendements ci-dessous, élaborés par le cabinet de maître Éva Kucharz au nom d’un collectif d’acteurs des Lieux de Vie et d’Accueil et des séjours éducatifs de rupture afin de préserver un modèle d’accueil qui a démontré son utilité auprès des enfants les plus en difficulté.

Pour retirer les lieux de vie et d’accueil des schémas départementaux

À l’article 7 :

1° Au a du 1° du C du I, supprimer les mots : « aux dispositions des articles L. 312-4 et L. 312-5, » ;

2° Supprimer le b du 1° du C du I ;

3° Au c du 1° du C du I, supprimer les mots : « et au III ».

Exposé sommaire. L’amendement neutralise le contrôle d’opportunité par le schéma — objectif assumé par l’étude d’impact (p. 200 : « mieux contrôler l’opportunité de création d’un LVA »). Il neutralise les trois rattachements opérés par le 1° du C du I : l’insertion, au III de l’article L. 312-1, du renvoi aux articles L. 312-4 et L. 312-5 (a), et l’insertion des mots « et au III » au 6° de l’article L. 312-4 (b) et au 4° de l’article L. 312-5 (c) — qui feraient entrer les lieux de vie et d’accueil dans le champ des schémas. La suppression vise ces seuls ajouts, sans toucher à la coordination que le c opère par ailleurs sur le 4° de l’article L. 312-5, étrangère aux lieux de vie et d’accueil. Elle rétablit le droit en vigueur, dans lequel les LVA ne relèvent pas des schémas : le motif tiré des « besoins » ou du schéma est entaché d’erreur de droit (CAA de Versailles, 12 novembre 2025, n° 23VE02475, La ferme de Champrond c/ département de l’Essonne, points 5-6 — arrêt de rejet, le considérant cité faisant néanmoins autorité ; dans le même sens, TA de Grenoble, 24 janvier 2023, n° 2101679, Crinière d’Espoir). La Note sénatoriale du 26 novembre 2024 juge une telle subordination « fragile sur le plan constitutionnel ». Le schéma départemental est, au demeurant, inadapté à une offre que d’autres autorités peuvent légalement autoriser (agence régionale de santé, État — b et c de l’article L. 313-3) et qui ne coûte au département que s’il y recourt : il n’y a pas d’offre programmée à planifier.

Pour maintenir le régime déclaratif pour les séjours de rupture ponctuels

À l’article 7, au a du 3° du C du I, le texte proposé pour l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’accueil présentant un caractère ponctuel organisé dans le cadre d’un séjour éducatif de rupture demeure soumis à déclaration préalable auprès du Président du Conseil départemental, qui peut y faire opposition dans un délai de deux mois dans l’intérêt de la santé, de la sécurité, de l’éducation ou du bien-être des mineurs ; à défaut d’opposition, le séjour peut être organisé. »

Exposé sommaire. L’amendement restaure le choix exprès du législateur de 2022, qui réservait le régime déclaratif « pour des séjours de rupture, plus conformes à la vocation de ce régime déclaratif » (rapport de l’Assemblée nationale n° 4307), et préserve l’accueil ponctuel des conversions lourdes qu’emporterait l’autorisation quinquennale.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos sollicitations, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Député.e.s, membres de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée nationale, l’expression de nos salutations distinguées.

Faste Sud Aveyron.

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