L’accueil hors département — une fonction, non une dérive

Le droit actuel.

L’éloignement protecteur — soustraire un mineur à un environnement pathogène (réseaux d’emprise, d’exploitation, de narcotrafic) — est consubstantiel au séjour de rupture et aux Lieux de Vie et d’Accueil. Selon l’IGAS, la moitié des accueils en lieu de vie et d’accueil se fait hors du département d’origine. Cette pratique est ancienne et organisée (circulaire du 27 janvier 1983). L’autorisation d’un LVA peut d’ailleurs, selon les cas, être délivrée par le président du conseil départemental, par le directeur général de l’agence régionale de santé ou par l’autorité compétente de l’État (article L. 313-3) — autorités qui ne raisonnent pas dans les seules limites d’un département.

Le point de vigilance.

L’étude d’impact assimile un LVA régulièrement autorisé ailleurs à une structure « de fait » : « de nombreux LVA fonctionnent sans autorisation en tant que structures de fait, soit sans autorisation valable pour avoir été autorisés par un autre département que celui de leur lieu d’implantation ». Une autorisation inter-départementale n’est pourtant pas une absence d’autorisation. La note sénatoriale relève que subordonner ces structures aux seuls besoins de leur département d’implantation « risque d’appauvrir l’offre… sur l’ensemble du territoire national », et cite expressément le réseau OSER, en rappelant que des jeunes d’Île-de-France sont accueillis en Charente-Maritime ou en Ardèche.