Le droit actuel.

Pour un projet ne relevant pas de financements publics, le dernier alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles limite l’appréciation de l’autorité aux règles d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation : « Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d’évaluation. » Une incompatibilité avec le schéma départemental ne peut donc, en l’état, fonder un refus. C’est précisément l’analyse de la note de la Direction de l’initiative parlementaire du Sénat du 26 novembre 2024, qui range les LVA parmi les structures « ne relevant pas de financements publics » et en conclut qu’« une incompatibilité avec le schéma d’organisation sociale et médico-sociale ne peut donc motiver un refus d’autorisation ». Le juge administratif le confirme : le refus d’un LVA ne peut être fondé que sur les motifs limitativement énumérés à l’article L. 313-4, un motif tiré des « besoins » du département étant entaché d’erreur de droit (CAA de Versailles, 12 novembre 2025, n° 23VE02475, La ferme de Champrond c/ département de l’Essonne, points 5-6 — arrêt de rejet, la requête ayant néanmoins été écartée sur un autre motif légalement suffisant, mais dont le considérant cité fait autorité ; dans le même sens, TA de Grenoble, 24 janvier 2023, n° 2101679, Crinière d’Espoir).

Le point de vigilance.

L’article 7 entend intégrer les LVA aux schémas départementaux (articles L. 312-4 et L. 312-5). Combiné au 1° de l’article L. 313-4, ce rattachement permettrait de refuser ou contraindre un LVA au motif qu’il ne correspond pas aux « besoins » du département — c’est-à-dire un contrôle d’opportunité. L’étude d’impact l’assume : la mesure « permettra aux Conseils départementaux de mieux contrôler l’opportunité de création d’un LVA sur leur territoire » (p. 200). Or la même note sénatoriale juge une telle subordination « fragile sur le plan constitutionnel » au regard de la liberté d’entreprendre, le motif d’intérêt général la justifiant étant « ténu ». La mesure entre en outre en tension avec les objectifs du texte lui-même, qui affiche vouloir promouvoir l’accueil hors institution et réduire les inégalités territoriales — ce que permet justement la vocation nationale des LVA. Le schéma est, au surplus, un instrument de planification d’une offre programmée et financée par le département : l’appliquer à un service créé à la demande, sur fonds privés, dont l’offre précède le besoin, méconnaît la nature même de ces structures. Enfin, le phénomène visé est, de l’aveu de l’étude d’impact, marginal : « la totalité des départements ont déclaré n’avoir pas plus de 5 structures sur leur territoire sauf pour 5 d’entre eux » et « Aucun refus d’ouverture n’est intervenu en 2024 ».

Le pilotage départemental est, au surplus, inadapté à la nature de ces structures, pour plusieurs raisons :

  • L’offre ne pèse sur le département que s’il l’utilise. Le schéma est l’instrument de programmation d’une offre que le département finance ; or le lieu de vie et d’accueil ne coûte au département que s’il lui confie des mineurs — son forfait n’étant versé qu’après service fait. Il n’y a donc rien à « piloter » : à chaque département de se saisir ou non d’une offre qui ne lui est facturée qu’à l’usage.
  • L’autorisation n’appartient pas au seul département. En vertu des b et c de l’article L. 313-3, un lieu de vie et d’accueil peut être autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou par l’autorité compétente de l’État, qui ne raisonnent pas dans les limites d’un territoire départemental. Soumettre au schéma départemental une offre que d’autres autorités peuvent légalement créer est, dès l’origine, incohérent.
  • La réforme briserait la mutualisation nationale. L’accueil hors département permet aujourd’hui à un mineur — y compris un mineur non accompagné — d’être pris en charge ailleurs lorsque son département d’origine n’a pas de place adaptée. La départementalisation de l’offre tarit cette solidarité interterritoriale, alors que l’éloignement est précisément, pour de nombreuses situations, la condition de l’efficacité de la prise en charge.
  • Elle appauvrirait les territoires d’implantation. Souvent ruraux, ces territoires bénéficient des ressources que les départements placeurs extérieurs y dépensent : emplois non délocalisables, participation à la vie scolaire et associative locale. « Départementaliser » des structures créées sur fonds privés reviendrait à assécher cette activité, sans pour autant susciter de nouvelles créations dans les départements aujourd’hui peu attractifs pour les porteurs de projets.
  • Elle ne pourrait, en tout état de cause, contraindre les structures existantes à répondre aux seuls besoins locaux, sauf à méconnaître la liberté d’entreprendre — de sorte que la mesure ferait perdre des places à l’échelle nationale sans rien garantir localement.

Les lieux de vie et d’accueil accueillent des personnes, non des ressorts administratifs.