À l’attention du cabinet de Mme la Ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, et des parlementaires appelés à examiner le projet de loi. La présente note s’inscrit dans une démarche de partenariat : elle partage les objectifs du texte et propose des aménagements limités.

Synthèse

Le collectif partage pleinement les objectifs du projet de loi : mieux protéger les enfants, renforcer la qualité et la sécurité de l’accueil, réduire les inégalités territoriales. Plusieurs dispositions de l’article 7 appellent toutefois l’attention, car elles produiraient, pour les lieux de vie et d’accueil (LVA) et les séjours éducatifs de rupture, un effet inverse de celui recherché — au moment même où ces structures, qui ne pèsent que 2 % des prises en charge de l’aide sociale à l’enfance (environ 4 500 à 5 000 places) mais portent les situations les plus lourdes, sont déjà fragilisées par des blocages départementaux.

Quatre points de vigilance, et une observation favorable assortie d’un aménagement :

  1. la soumission des LVA aux schémas départementaux rétablirait un contrôle d’opportunité que la loi et le juge avaient écarté — mesure que le Sénat lui-même a jugée « fragile sur le plan constitutionnel » ;
  2. l’accueil hors département, qui est la fonction des séjours de rupture et d’une majorité de LVA, serait fragilisé alors qu’il est ancien et reconnu ;
  3. la réécriture du cadre tarifaire et de la taille des LVA doit être encadrée pour ne pas réitérer une fragilité déjà sanctionnée par le Conseil d’État ;
  4. la transformation de la déclaration des séjours de rupture en autorisation reviendrait sur un choix exprès du législateur de 2022.

À ces points de vigilance s’ajoute une observation favorable : l’article 5 (honorabilité des personnels), favorable dans son principe, gagnerait à être adapté aux très petites structures privées.

À défaut du retrait de ces dispositions, le collectif propose quatre amendements (partie III) et demande à être associé aux travaux, texte et décrets.

I. Observations sur l’article 7

1. La soumission des LVA aux schémas départementaux

Le droit actuel. Pour un projet ne relevant pas de financements publics, le dernier alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles limite l’appréciation de l’autorité aux règles d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation : « Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d’évaluation. » Une incompatibilité avec le schéma départemental ne peut donc, en l’état, fonder un refus. C’est précisément l’analyse de la note de la Direction de l’initiative parlementaire du Sénat du 26 novembre 2024, qui range les LVA parmi les structures « ne relevant pas de financements publics » et en conclut qu’« une incompatibilité avec le schéma d’organisation sociale et médico-sociale ne peut donc motiver un refus d’autorisation ». Le juge administratif le confirme : le refus d’un LVA ne peut être fondé que sur les motifs limitativement énumérés à l’article L. 313-4, un motif tiré des « besoins » du département étant entaché d’erreur de droit (CAA de Versailles, 12 novembre 2025, n° 23VE02475, La ferme de Champrond c/ département de l’Essonne, points 5-6 — arrêt de rejet, la requête ayant néanmoins été écartée sur un autre motif légalement suffisant, mais dont le considérant cité fait autorité ; dans le même sens, TA de Grenoble, 24 janvier 2023, n° 2101679, Crinière d’Espoir).

Le point de vigilance. L’article 7 entend intégrer les LVA aux schémas départementaux (articles L. 312-4 et L. 312-5). Combiné au 1° de l’article L. 313-4, ce rattachement permettrait de refuser ou contraindre un LVA au motif qu’il ne correspond pas aux « besoins » du département — c’est-à-dire un contrôle d’opportunité. L’étude d’impact l’assume : la mesure « permettra aux Conseils départementaux de mieux contrôler l’opportunité de création d’un LVA sur leur territoire » (p. 200). Or la même note sénatoriale juge une telle subordination « fragile sur le plan constitutionnel » au regard de la liberté d’entreprendre, le motif d’intérêt général la justifiant étant « ténu ». La mesure entre en outre en tension avec les objectifs du texte lui-même, qui affiche vouloir promouvoir l’accueil hors institution et réduire les inégalités territoriales — ce que permet justement la vocation nationale des LVA. Le schéma est, au surplus, un instrument de planification d’une offre programmée et financée par le département : l’appliquer à un service créé à la demande, sur fonds privés, dont l’offre précède le besoin, méconnaît la nature même de ces structures. Enfin, le phénomène visé est, de l’aveu de l’étude d’impact, marginal : « la totalité des départements ont déclaré n’avoir pas plus de 5 structures sur leur territoire sauf pour 5 d’entre eux » et « Aucun refus d’ouverture n’est intervenu en 2024 ».

Le pilotage départemental est, au surplus, inadapté à la nature de ces structures, pour plusieurs raisons :

  • L’offre ne pèse sur le département que s’il l’utilise. Le schéma est l’instrument de programmation d’une offre que le département finance ; or le lieu de vie et d’accueil ne coûte au département que s’il lui confie des mineurs — son forfait n’étant versé qu’après service fait. Il n’y a donc rien à « piloter » : à chaque département de se saisir ou non d’une offre qui ne lui est facturée qu’à l’usage.
  • L’autorisation n’appartient pas au seul département. En vertu des b et c de l’article L. 313-3, un lieu de vie et d’accueil peut être autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou par l’autorité compétente de l’État, qui ne raisonnent pas dans les limites d’un territoire départemental. Soumettre au schéma départemental une offre que d’autres autorités peuvent légalement créer est, dès l’origine, incohérent.
  • La réforme briserait la mutualisation nationale. L’accueil hors département permet aujourd’hui à un mineur — y compris un mineur non accompagné — d’être pris en charge ailleurs lorsque son département d’origine n’a pas de place adaptée. La départementalisation de l’offre tarit cette solidarité interterritoriale, alors que l’éloignement est précisément, pour de nombreuses situations, la condition de l’efficacité de la prise en charge.
  • Elle appauvrirait les territoires d’implantation. Souvent ruraux, ces territoires bénéficient des ressources que les départements placeurs extérieurs y dépensent : emplois non délocalisables, participation à la vie scolaire et associative locale. « Départementaliser » des structures créées sur fonds privés reviendrait à assécher cette activité, sans pour autant susciter de nouvelles créations dans les départements aujourd’hui peu attractifs pour les porteurs de projets.
  • Elle ne pourrait, en tout état de cause, contraindre les structures existantes à répondre aux seuls besoins locaux, sauf à méconnaître la liberté d’entreprendre — de sorte que la mesure ferait perdre des places à l’échelle nationale sans rien garantir localement.

Les lieux de vie et d’accueil accueillent des personnes, non des ressorts administratifs.

2. L’accueil hors département — une fonction, non une dérive

Le droit actuel. L’éloignement protecteur — soustraire un mineur à un environnement pathogène (réseaux d’emprise, d’exploitation, de narcotrafic) — est consubstantiel au séjour de rupture. Selon l’IGAS, la moitié des accueils en lieu de vie et d’accueil se fait hors du département d’origine. Cette pratique est ancienne et organisée (circulaire du 27 janvier 1983). L’autorisation d’un LVA peut d’ailleurs, selon les cas, être délivrée par le président du conseil départemental, par le directeur général de l’agence régionale de santé ou par l’autorité compétente de l’État (article L. 313-3) — autorités qui ne raisonnent pas dans les seules limites d’un département.

Le point de vigilance. L’étude d’impact assimile un LVA régulièrement autorisé ailleurs à une structure « de fait » : « de nombreux LVA fonctionnent sans autorisation en tant que structures de fait, soit sans autorisation valable pour avoir été autorisés par un autre département que celui de leur lieu d’implantation ». Une autorisation inter-départementale n’est pourtant pas une absence d’autorisation. La note sénatoriale relève que subordonner ces structures aux seuls besoins de leur département d’implantation « risque d’appauvrir l’offre… sur l’ensemble du territoire national », et cite expressément le réseau OSER, en rappelant que des jeunes d’Île-de-France sont accueillis en Charente-Maritime ou en Ardèche.

3. La tarification et la taille des LVA

Le droit actuel. Le LVA est rémunéré par un forfait journalier (article D. 316-5), après service rendu, comme un prestataire ; ce forfait est dans la pratique son unique ressource, qui doit couvrir l’ensemble de ses charges. La dernière phrase du III de l’article L. 312-1 renvoie aujourd’hui à un décret le soin de fixer « le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification » — ancrant ainsi, dans la loi, la petite taille définitoire du LVA.

Le point de vigilance. L’article 7 remplace cette phrase par un renvoi à un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. Trois points méritent l’attention :

  • Une base décrétale qui fait double emploi. Les « conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement » que ce décret fixerait sont déjà définies par les articles D. 316-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; rouvrir ce cadre stabilisé sans nécessité établie est source d’incertitude — d’autant que le projet n’indique pas s’il entend modifier l’architecture issue de la loi du 2 janvier 2002.
  • La suppression de la mention du « nombre minimal et maximal ». La petite taille (trois à sept personnes) est fixée par décret (article D. 316-1) et non par la loi ; ce que le projet supprime, c’est la mention législative imposant à un décret de fixer un nombre minimal et maximal — seule référence, dans la loi, à une limite de capacité, désormais fondue dans des « conditions techniques » génériques.
  • Un cadre tarifaire rouvert sans garantie de niveau. Rouvrir la tarification par décret risquerait de réitérer la fragilité déjà sanctionnée par le Conseil d’État, qui a annulé le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification des LVA (23 décembre 2014, n° 366440, Association FASTE Sud Aveyron), jamais régularisé depuis. Le plafond résultant de ce décret (environ 14,5 fois le SMIC horaire, article D. 316-5) est, en pratique, incompatible avec le taux d’encadrement d’un équivalent temps plein pour trois jeunes. Le juge de la tarification a d’ailleurs jugé qu’en l’absence de décret applicable, le financement des lieux de vie et d’accueil repose sur des conventions bilatérales avec chaque organisme financeur, un département n’orientant aucun mineur n’étant pas tenu de fixer un tarif (CNTSS, 13 mai 2016, n° A.2014.37, Parcours Le Dognon) — ce qui invite à ancrer ce financement conventionnel dans la loi plutôt qu’à rouvrir une base décrétale instable.

Un effet de seuil contre-productif. En alourdissant les régimes des petites structures — schéma et tarification pour le lieu de vie et d’accueil, autorisation pour les accueils de l’article L. 321-1 — sans toucher au régime allégé de la déclaration des accueils collectifs de mineurs (article L. 227-4), l’article 7 incite à grandir. Une structure qui souhaite accueillir des mineurs pendant les vacances a en effet intérêt à dépasser sept jeunes : elle relève alors du « séjour de vacances d’au moins sept mineurs » (article R. 227-1), simplement déclaré au préfet ; en deçà de ce seuil et hors du domicile familial, elle ne relève d’aucune catégorie d’accueil collectif de mineurs et retomberait sur l’autorisation, plus lourde encore après l’article 7. L’architecture pousse ainsi vers des structures plus grandes et davantage salariées — précisément le risque que l’étude d’impact déplore, lorsqu’elle constate que certains lieux de vie et d’accueil « sont en réalité devenus des « mini-MECS » fonctionnant exclusivement avec des salariés et ne constituant plus de véritables lieux de vie » (p. 189). L’article 7 aggrave donc le glissement qu’il prétend combattre, à rebours de la préférence du législateur de 2022 pour les petites structures et de l’intérêt de l’enfant, mieux servi par les très petites unités à taille familiale.

4. Le régime déclaratif des séjours de rupture — ne pas défaire le choix de 2022

Le droit actuel. L’article L. 321-1 organise un régime de déclaration (au président du conseil départemental, avec faculté d’opposition dans les deux mois), résiduel. La loi du 7 février 2022 (loi « Taquet ») a précisément clarifié la frontière déclaration / autorisation en retenant le critère de la nature de l’activité (et non de sa fréquence), tout en réservant expressément la déclaration aux accueils courts et ponctuels, « en particulier… pour des séjours de rupture, plus conformes à la vocation de ce régime déclaratif » (rapport de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale n° 4307). Le Conseil d’État avait jugé cette disposition de nature à créer « un régime juridique plus uniforme, cohérent et lisible ».

Le point de vigilance. L’article 7 transforme ce régime de déclaration en autorisation départementale de cinq ans, y compris pour les accueils ponctuels et à l’étranger. Ce faisant, il revient, moins de quatre ans après, sur un choix exprès du législateur — au motif d’un « contournement » que la loi de 2022 avait précisément traité, et dont l’ampleur reste, au regard des propres chiffres de l’étude d’impact, limitée. Pour des opérateurs très majoritairement associatifs, l’effet serait une conversion lourde, avec une mise en conformité en douze mois, susceptible d’asphyxier l’accueil ponctuel — alors que l’étude d’impact qualifie pourtant de « Sans objet » l’« impact sur les particuliers et les associations ».

II. Observation sur l’article 5 — l’honorabilité des personnels

Le droit projeté. Le contrôle des antécédents judiciaires des personnels s’applique déjà aux lieux de vie et d’accueil (articles L. 133-6 et R. 133-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles). Ce que l’article 5 ajoute, par les articles L. 133-6-1 et L. 133-6-2, ce sont deux mesures distinctes : d’une part, lorsque l’attestation d’honorabilité n’est pas produite dans le délai prévu, une suspension prononcée par l’employeur — fonctions, contrat de travail, contrat de mission ou agrément —, à rémunération maintenue, le temps de lever le doute (I de l’article L. 133-6-1) ; d’autre part, en cas de mise en examen ou de condamnation non définitive pour certaines infractions, une interdiction temporaire d’exercer prononcée par l’autorité administrative, par arrêté motivé, au terme d’une phase contradictoire d’un mois (III du même article).

Une mesure favorable, à adapter. Le collectif soutient l’objectif de sécurité. L’aménagement utile aux très petites structures concerne la première mesure — la suspension de l’employeur pour défaut d’attestation —, dont l’automaticité peut désorganiser un accueil où le permanent vit sur place. Deux points le justifient : le lieu de vie et d’accueil est souvent un lieu d’habitation où vivent les permanents et leur famille (articulation avec le droit au respect de la vie privée) ; et il convient, pour le seul défaut de production de l’attestation — distinct du cas, déjà encadré, où une procédure pénale est en cause —, de faire précéder la suspension d’une injonction de produire l’attestation, assortie d’un délai d’au moins un mois, afin de ne pas interrompre brutalement l’accueil. L’amendement n° 4 y pourvoit, sans toucher à l’interdiction temporaire du III.

Le principe de cette suspension n’appelle pas, en lui-même, d’objection : le projet de loi en fait précisément l’outil des petites structures, là où l’obligation de reclassement de la personne frappée d’incapacité — seule alternative — leur est matériellement impossible. Son coût mérite toutefois d’être mesuré : prononcée à rémunération maintenue, elle ferait peser sur le lieu de vie et d’accueil une double charge — réorganiser le service ou recruter un remplaçant tout en continuant de rémunérer le personnel suspendu —, supportée, faute de dotation, sur ses seuls fonds propres. C’est pourquoi, pour le seul défaut de production de l’attestation, il est proportionné d’en faire précéder l’application d’une injonction de produire assortie d’un délai d’au moins un mois (amendement n° 4) : le permanent simplement en retard pour renouveler son attestation n’est pas brutalement écarté, tandis que la personne réellement frappée d’incapacité demeure, en tout état de cause, interdite d’exercer en application de l’article L. 133-6 et, le cas échéant, de l’interdiction temporaire du III.

III. Amendements proposés

Amendement n° 1 — Retirer les lieux de vie et d’accueil des schémas départementaux

À l’article 7 :

1° Au a du 1° du C du I, supprimer les mots : « aux dispositions des articles L. 312-4 et L. 312-5, » ;

2° Supprimer le b du 1° du C du I ;

3° Au c du 1° du C du I, supprimer les mots : « et au III ».

Exposé sommaire. L’amendement neutralise le contrôle d’opportunité par le schéma — objectif assumé par l’étude d’impact (p. 200 : « mieux contrôler l’opportunité de création d’un LVA »). Il neutralise les trois rattachements opérés par le 1° du C du I : l’insertion, au III de l’article L. 312-1, du renvoi aux articles L. 312-4 et L. 312-5 (a), et l’insertion des mots « et au III » au 6° de l’article L. 312-4 (b) et au 4° de l’article L. 312-5 (c) — qui feraient entrer les lieux de vie et d’accueil dans le champ des schémas. La suppression vise ces seuls ajouts, sans toucher à la coordination que le c opère par ailleurs sur le 4° de l’article L. 312-5, étrangère aux lieux de vie et d’accueil. Elle rétablit le droit en vigueur, dans lequel les LVA ne relèvent pas des schémas : le motif tiré des « besoins » ou du schéma est entaché d’erreur de droit (CAA de Versailles, 12 novembre 2025, n° 23VE02475, La ferme de Champrond c/ département de l’Essonne, points 5-6 — arrêt de rejet, le considérant cité faisant néanmoins autorité ; dans le même sens, TA de Grenoble, 24 janvier 2023, n° 2101679, Crinière d’Espoir). La Note sénatoriale du 26 novembre 2024 juge une telle subordination « fragile sur le plan constitutionnel ». Le schéma départemental est, au demeurant, inadapté à une offre que d’autres autorités peuvent légalement autoriser (agence régionale de santé, État — b et c de l’article L. 313-3) et qui ne coûte au département que s’il y recourt : il n’y a pas d’offre programmée à planifier.

Amendement n° 2 — Préserver la petite taille et substituer au cadre tarifaire un financement par convention

À l’article 7, au a du 1° du C du I, substituer à la phrase : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » les deux phrases suivantes :

« Un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale fixe le nombre minimal et maximal des personnes que les lieux de vie et d’accueil peuvent accueillir. Le financement de ces structures est assuré par un forfait journalier versé après service fait, que la structure détermine en fonction de ses coûts réels, identique pour tous les départements placeurs, et qui fait l’objet d’une convention conclue avec chaque département qui lui confie des mineurs ; ce forfait n’est pas assorti d’un plafond déconnecté des coûts d’un encadrement permanent et aucune autorité ne peut en imposer un montant inférieur à celui que la structure a déterminé. »

Exposé sommaire. L’amendement rétablit la mention, dans la loi, imposant au décret de fixer un nombre minimal et maximal de personnes accueillies — que le projet supprime —, afin que la petite taille demeure expressément un objet du pouvoir réglementaire. Surtout, plutôt que de rouvrir un cadre tarifaire par décret — source de la fragilité sanctionnée en 2014 (CE, n° 366440), jamais régularisée —, il inscrit dans la loi le financement par convention bilatérale, conforme à la nature de prestataire du lieu de vie et d’accueil (rémunéré après service fait au coût de la prestation), sans plafond déconnecté des coûts et sans tarif imposé. Cette voie consacre la solution déjà retenue par le juge du tarif en l’absence de décret valide (CNTSS, 13 mai 2016, n° A.2014.37, Parcours Le Dognon) ; elle écarte le retour d’une tarification administrée étrangère à ces structures, comme l’assimilation aux établissements qu’elle emporterait. Rédigé en réécriture de la phrase de remplacement que l’article 7 propose, il se combine sans difficulté avec l’amendement n° 1 : ce dernier supprime, au même a, l’insertion de mots rattachant les lieux de vie et d’accueil aux schémas ; le présent amendement ne touche qu’à la phrase de remplacement de la dernière phrase du III de l’article L. 312-1.

Amendement n° 3 — Maintenir le régime déclaratif pour les séjours de rupture ponctuels

À l’article 7, au a du 3° du C du I, le texte proposé pour l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’accueil présentant un caractère ponctuel organisé dans le cadre d’un séjour éducatif de rupture est soumis à déclaration préalable auprès du président du conseil départemental, qui peut y faire opposition dans un délai de deux mois dans l’intérêt de la santé, de la sécurité, de l’éducation ou du bien-être des mineurs ; à défaut d’opposition dans ce délai, le séjour peut être mis en œuvre. »

Exposé sommaire. L’amendement restaure le choix exprès du législateur de 2022, qui réservait le régime déclaratif « pour des séjours de rupture, plus conformes à la vocation de ce régime déclaratif » (rapport de l’Assemblée nationale n° 4307), et préserve l’accueil ponctuel des conversions lourdes qu’emporterait l’autorisation quinquennale.

Amendement n° 4 — Encadrer la suspension des personnels dans les lieux de vie et d’accueil

À l’article 5, le I du texte proposé pour l’article L. 133-6-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les lieux de vie et d’accueil, la suspension prévue au présent I ne peut intervenir qu’après que l’employeur a enjoint à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine, de produire l’attestation mentionnée au II de l’article L. 133-6 dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et à défaut de production dans ce délai. »

Exposé sommaire. L’amendement ne porte que sur la suspension prévue au I de l’article L. 133-6-1 — celle que l’employeur prononce lorsque l’attestation d’honorabilité n’est pas produite —, et non sur l’interdiction temporaire d’exercer du III (mise en examen ou condamnation), qui relève de l’autorité administrative et obéit déjà à une phase contradictoire. Pour les très petites structures, la suspension d’un permanent peut désorganiser l’accueil et, à rémunération maintenue, en grever les fonds propres, ces structures n’étant pas dotées. L’amendement garantit, pour le seul défaut de production de l’attestation, qu’elle soit précédée d’une injonction formelle de produire l’attestation, assortie d’un délai d’au moins un mois — sur le modèle du décret n° 2024-1136 du 4 décembre 2024, qui assortit l’injonction d’un délai —, sans renoncer à la sécurité : à l’expiration de ce délai, la suspension s’applique.

Note technique

  • Les amendements n° 1 à n° 3 sont calés sur la rédaction de l’article 7 du projet de loi déposé ; ils sont à re-vérifier en cas de renumérotation après commission.
  • Les amendements n° 2 et n° 4 portent sur des dispositions que le projet de loi introduit lui-même : ils sont rédigés en réécriture / complément ciblé du texte proposé (et non par renvoi à un texte abrogé), forme à confirmer en sous-amendement si l’article 7 est déjà adopté en première lecture.
  • L’amendement n° 4 cible le I de l’article L. 133-6-1, créé par le 3° du IV de l’article 5 du projet de loi (suspension par l’employeur pour défaut d’attestation), à l’exclusion du III du même article (interdiction temporaire prononcée par l’autorité administrative).
  • Le régime des mesures de police affectant la structure (suspension, fermeture, gradation, médiation, conflit d’intérêts) — distinct de l’article 7 — fait l’objet d’un document séparé.

Le collectif demeure à disposition, ainsi que des services, pour préciser ces points et, dans une logique de partenariat, contribuer à la rédaction du texte et de ses décrets d’application.

Contact : Guillaume Ferron, président d’OSER — avec le concours de Maître Eva Kucharz, avocate au barreau du Val-de-Marne.