« Vivre Avec » N° 20, février 2026
Nous avons pris connaissance un peu par hasard du dernier « Vivre Avec » N°20 de février 2026, avec une invitation aux Journées Nationales 2026….
Visiblement, il a été adressé à des LVA non adhérents, la FNLV est bien sûr libre et légitime à chercher à « recruter » de nouveaux adhérents et d’en choisir la manière, par contre nous ne pouvons que regretter que ce texte comporte des « non-informations » ou des « dés-informations ».
Nous ne reviendrons pas, aujourd’hui, sur « l’autorisation » pour laquelle la FNLV semble en contradiction avec ses préconisations avancées dans une dernière « Tribune », ni sur le « taux d’encadrement » dont on perçoit mal l’enjeu encore moins sur la « tarification » que la FNLV a portée dès 2006…
Nous reviendrons simplement sur quelques points de droit mis en avant dans ce « Vivre Avec », pour les interroger, voire les éclairer.
Ainsi, un décret récent impose une transparence financière accrue des établissements
et des lieux de vie, avec notamment l’obligation de fournir certains documents au
département sur demande. Le bureau a fait le choix de ne pas s’y opposer, car la
transparence financière est une valeur que nous défendons.
Mais de quel décret s‘agit-il ???
Parallèlement, d’autres textes sont en préparation, notamment un décret d’application
sur l’interdiction de la lucrativité dans le secteur social, qui concernera directement
les LVA constitués sous forme d’entreprise. Là encore, la loi-cadre est votée mais le
décret n’est pas encore publié,
Visiblement la FNLV ignore que la loi « Goulet » n’a été votée qu’en première lecture à l’Assemblée Nationale, certes à unanimité de 35 députés, et qu’il lui reste au moins un vote au Sénat et vraisemblablement, au moins une deuxième lecture à l’Assemblée, puis une éventuelle présentation au Conseil Constitutionnel par le Gouvernement lui-même ??? Mme Rist s’est, elle même, interrogée sur l’atteinte à la liberté d’entreprendre, risque que Mme Goulet a écarté d’un revers de main pas forcément « juridique »…
Après il y a la promulgation de la loi et enfin la sortie des décrets qui nous permettra « d’attaquer »
Ce n’est pas pour demain !
Les LVA désormais pleinement concernés par les pénalités financières et la
transparence comptable applicables aux ESSMS.
Le III du L.312-1 soumet les LVA aux mêmes contrôles que les ESSMS, L.313-13 à 25.
La circulaire du 22 octobre 2025 relative à la mise en œuvre des astreintes journalières et sanctions financières prononcées en application de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles vient expliciter le Décret n° 2023-761 du 9 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des astreintes journalières et des sanctions.
Décret qu’il n’est de toute façon plus temps d’attaquer, la FNLV a beau jeu de se féliciter de son contenu !!!
Contenu qui consiste à décrire la mise en œuvre des astreintes et/ou sanctions financières, voire de la suspension de l’autorisation prévues au L.313-14 qui ne changent pas au demeurant, même si la FNLV fait mine de les découvrir…
La circulaire du 22 octobre nous rappelle que les établissements, les services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et les lieux de vie et d’accueil qui ne respectent pas leurs obligations peuvent être sanctionnés notamment lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement «méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits…»
(L.313-13 et 14)
Le dispositif des astreintes journalières et sanctions financières prévues à l’article L. 313-14 du CASF peut être mis en application dans les 3 cas de figure suivants :
est-ce à dire qu’il ne s’applique qu’à ces trois cas ???
– non-respect du CASF en matière de prise en charge des personnes (L. 314 I CASF) ;
– refus de transmission à l’autorité compétente de documents comptables ou financiers (L. 313-13-2 CASF) ;
– dépenses non justifiées ou recettes non comptabilisées (L. 313-14-2).
Le montant journalier de l’astreinte ne peut excéder 1000 euros et doit être proportionné à la gravité des manquements.
Tant que la phase contradictoire n’est pas échue, la liquidation de l’astreinte ne peut pas débuter.
Il suffit de lire le L.314-1 du CASF pour se convaincre que les LVA ne sont pas concernés,
Pour ce qui est du L. 313-13-2 CASF, là aussi rien de nouveau, il vise les « personnes morales », tous les LVA ne sont donc pas concernés.
On notera surtout que cet article a été créé par la LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 financement de la sécurité sociale pour 2023 – art. 62, dans le Chapitre V : Renforcer la politique de soutien à l’autonomie (Articles 62 à 85)…
à notre connaissance, très peu de LVA émargent à la Sécurité Sociale pour tout ou partie de leurs prestations…
Pour terminer le L. 313-14-2, si l’on en croit sa précédente version, visait les « établissements et services relevant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens » dont ne relèvent pas les LVA, si cette précision disparaît dans sa formulation actuelle rien ne permet de penser que c’est pour englober les LVA d’autant que Conseil d’État dans on arrêt du 23 décembre 2014 a annulé le 3° du IV de l’article D. 316-6 « Des dépenses dont le niveau paraît excessif, au regard de l’activité et des coûts des lieux de vie fournissant des prestations comparables » parce que « reversement des sommes qui correspondent à des dépenses admises lors de la fixation du forfait »…
Si le L. 313-14-2 devait s’appliquer au LVA, il entrerait en contradiction avec la décision et l’argumentation du CE…
Un décret fantôme, une loi loin d’être promulguée, des décrets à venir dans un lointain avenir, une circulaire qui ne réinvente rien et qui ne concerne pas ou que peu les LVA (financement Sécurité Sociale)….
Pourquoi tant d’alarmes ???